
Selon une décision de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2011, l’AFNIC n’a pas commis de faute en refusant de bloquer un nom de domaine susceptible de contrevenir aux droits de propriété intellectuelle d’une entreprise.
Toutefois, il convient de ne pas se méprendre sur la portée de cette décision. Son analyse révèle qu’en matière de nom de domaine, les pratiques parasitaires sont parfois plus complexes à traiter qu’elles n’y paraissent.
Éclairage sur les actes parasitaires en matière de nom de domaine
L’acte parasitaire consiste à enregistrer un nom de domaine faisant référence à la dénomination sociale d’une entreprise ou de sa marque. Cet enregistrement malveillant précède alors celui de l’entreprise qui aurait toute légitimité à le faire .
Générant une certaine confusion dans l’esprit des internautes, cette pratique, appelée également « cyber squattage », permet à toute personne mal intentionnée soit de bénéficier du trafic que génère la marque « parasitée » et ainsi détourner la clientèle de cette marque à son profit ; soit de spéculer sur le nom de domaine lié à une marque pour le revendre ensuite à l’entreprise qui le désire.
Ces agissements anticoncurrentiels trompent le consommateur et entravent les entreprises dans l’utilisation de leurs marques. Ils ont donc été réglementés par un décret du 6 février 2007 (codifié par l’article R. 20-44-45 du CPCE) qui dispose qu’ « un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».
Sur quels faits repose la décision du 15 décembre 2011
La société Francelot, titulaire de la marque « France lots » depuis 1989, fait enregistrer à l’AFNIC le 7 janvier 1999 le nom de domaine « Francelot.com », le renouvelle en janvier 2007 et exploite le site internet www.Francelot.com.
Pourtant en 2007, souhaitant enregistrer son nom de domaine en .FR, la société Francelot découvre qu’a été déposé le nom de domaine www.francelot.fr via un bureau d’enregistrement basé au Luxembourg, faisant référence à un site internet contenant des liens hypertextes vers des sociétés concurrentes.
La société Francelot s’est alors rapprochée de l’AFNIC, « office d’enregistrement désigné par l’Etat pour la gestion du .FR », qui lui déclarait ne pas être responsable de cet état de fait.
Face à cette situation inextricable, Francelot entamait une action en justice à l’encontre de l’AFNIC et du responsable du dépôt. Victorieuse en première instance, Francelot essuie ensuite un revers judiciaire en appel, la Cour déclarant que l’AFNIC n’avait pas obligation de bloquer l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Pourquoi une telle décision ?
Juger que l’AFNIC n’a pas commis de faute en refusant de bloquer un enregistrement anticoncurrentiel peut paraître étrange au regard des prérogatives étendues de cette association à but non lucratif qui « exerce ses missions dans le respect de l’intérêt public » et « œuvre pour le développement d’un Internet sûr et stable » (www.afnic.fr).
Pourtant la décision mérite une lecture approfondie pour en comprendre la logique.
La motivation des juges en appel se fonde essentiellement sur une modification de la réglementation liée aux noms de domaines. En effet, à la date de l’enregistrement du nom de domaine francelot.fr, le « règlement anti cyber squattage » n’était pas encore en vigueur. La Cour a donc logiquement jugé qu’à l’époque, l’AFNIC n’avait pas d’obligations de vérification du nom de domaine litigieux.
Tout est bien qui finit bien ! …
Malgré cet aléa judiciaire, la société Francelot a pu récupérer l’utilisation de son nom de domaine.
Toutefois, si les faits s’étaient déroulés aujourd’hui, il y a fort à parier que l’AFNIC aurait été condamnée. En effet, depuis la loi du 22 mars 2011 modifiant le cadre juridique des noms de domaine en France, entrée en vigueur en juillet 2011, les demandes d’enregistrement doivent être motivées et l’AFNIC ne peut refuser l’enregistrement d’un nom de domaine que s’il existe des éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime.
Premier arrivé, premier servi : tel est le principe d’acquisition des noms de domaines.
Si l’Internet a connu un tel développement, c’est en grande partie grâce à l’extensionde ces noms de domaine. Mais ce processus n’a pas manqué d’engendrer de nombreuses questions juridiques et jurisprudentielles.
En 2010, l’élargissement du système de nommage aux marques et au public annonce une nouvelle ère et de nouveaux enjeux commerciaux… mais laisse présager également de la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de défense des droits inhérents aux titulaires des marques.
Cette réforme majeure qui s’annonce saura t-elle empêcher des situations potentiellement conflictuelles ?
Le système de nommage : un système en constante évolution
Depuis 1998, l’ICANN organise le système de nommage réparti à l’origine en deux catégories : les generic Top Level Domain (.org, .net, .com, .biz …) et les Country Code Top Level (.fr, .eu, .co.uk …).
Progressivement ce système de nommage s’est ouvert à une nouvelle catégorie de noms de domaines, les sponsored Top Level domain, qui permettent à des institutionnels ou des entreprises de créer des extensions correspondant à un besoin de la communauté Internet. C’est ainsi qu’à partir de 2000, sont appararus les .edu,.museum, .info. Aujourd’hui une vingtaine d’extensions génériques structurent la Toile.
Institution à l’écoute du monde Internet, l’ICANN se doit de faire évoluer ce système pour qu’il réponde aux attentes de l’Internet et de ses utilisateurs. En oeuvrant à la création de nouvelles extensions, l’ICANN doit tenir compte de contraintes inhérentes à la Toile : la diversité, la sécurité, la stabilité et la fiabilité de l’Internet garantissent la pérennité du système des noms de domaine.
En 2010, la marque devient un nom de domaine à part entière.
Quelle formidable visibilité que celle octroyée par un .apple, .airfrance ! Grâce à l’extension des noms de domaine, la Toile sera investie par des marques à la recherche de valeur et de nouveaux outils de communication.A vos marques ! l’ouverture des noms de domaine 2 / 2
Bien que l’ICANN ait rendu sa décision, en 2008, de créer de nouveaux TLD (TopL evel Domains) pour les entreprises et le public, c’est en 2010 que nous verrons apparaître ces noms de domaine d’un genre nouveau.Près de deux années de concertation auront été nécessaires à l’IRT – un groupe de dix-huit experts nommés par l’ICANN – pour rendre son rapport sur le Guide de Candidature à la création d’une extension.
Au-delà des 7 mois qui seront nécessaires pour voir une candidature aboutir, il est désormais acquis qu’il y aura deux sortes de TLD : les TLD « communautaires »attribués à une communauté de l’Internet et les TLD « ouverts » destinés aux titulaires de marques. Ce qui devrait représenter pas moins de 500 TLD. Le visage d’Internet se transformera radicalement !
Quelle protection pour les marques s’installant sur une Toile inconnue ?
Avec cet élargissement de l’espace Internet, quels sont les garde-fous pour que les titulaires de marque ne soient pas confrontés à une insécurité juridique ?
En réponse à ce risque, l’IRT propose la création d’un organisme centralisateur, la IP Clearing House, qui gérera et mettra annuellement à jour une base de données des marques et des droits notifiés par les titulaires eux-mêmes. Cet outil proposera un service de veille des nouveaux enregistrements de TLD au seul bénéfice des titulaires de droits qui se seront fait connaître auprès du Watch Service. Un tel outil sera un premier rempart dans la défense des marques et de leurs droits, puisque la IP Clearing House informera les candidats à l’enregistrement de l’existence de droits sur la dénomination concernée, et ce grâce au IP Claims Service.
Attentive aux droits légitimes des marques, l’IRT créera la Globally Protected MarksList : une liste définie d’une cinquantaine de marques notoires qui ne pourront être intégrées dans aucun nouveau TLD (ou gTLD).
Dans ce Nouveau Monde balbutiant, trois positions émergent parmi les marques susceptibles de créer leur TLD.La première position est celle des titulaires de marques qui investiront plusieurs centaines de milliers d’euros pour renforcer leur image globale sur la Toile.
La deuxième position est celle des titulaires qui défendront leurs droits en sélectionnant de nouveaux TLD pour enregistrer des noms de domaine sous des extensions jugées pertinentes.
La dernière position est celle des titulaires de marques qui seront présents sur le Web uniquement par l’intermédiaire d’un nom de domaine historique (.com, .net, .fr, …). Face à ces trois positions, les titulaires de marques hésitants ont tout intérêt à attendre le prochain rapport de l’IRT qui apportera un éclairage sur les stratégies à mettre en place pour tous ceux qui ne souhaitent pas créer leur propre TLD mais néanmoins continuer à défendre leur marque sur la Toile.
Avec l’extension des noms de domaine, assisterons-nous à la naissance d’un nouvel Internet où les marques arrivées les premières seront les premières (et les mieux) servies ? A suivre ….